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25 juin 2015 4 25 /06 /juin /2015 16:07
FAUX ACTE AUTHENTIQUE, COMBINES ENTRE NOTAIRES, ET "PRISE ILLEGALE D'INTERET"

FAUX ACTE AUTHENTIQUE, COMBINES ENTRE NOTAIRES, ET "PRISE ILLEGALE D'INTERET"

L'excellent site Jurisprudentes nous informe de cet arrêt de la Cour de cassation du 17 juin 2015 :

« Faux acte authentique ; acte signé en un autre lieu que celui indiqué 23/06/15 - 16h07 - par Juris Prudentes

Par acte authentique du 14 juin 2006, reçu par Jean-René , notaire à Salernes, Pierre Y a vendu un bien immobilier à la SCI F... (la SCI) ; alléguant la vileté du prix, Pierre Y a assigné la société en nullité de la vente ; devant la cour d’appel, Mme Z, venant aux droits de son père, décédé, a conclu à l’existence d’un vice du consentement du vendeur et, à titre subsidiaire, soutenu que l’acte authentique était un faux ; elle a, en outre, assigné la SCP notaire, dont Jean-René X, entre-temps décédé, était l’un des associés.

Après avoir constaté que l’acte authentique du 14 juin 2006 mentionne qu’il a été dressé et signé par Jean-René X, en son office situé à Salernes, l’arrêt d’appel relève que cet acte a été en réalité passé en l’étude de Mme C, notaire à Lorgues, habituellement chargée des intérêts de Pierre Y ; il énonce que Mme C, qui était présente en qualité de représentante légale de la SCI, acheteur, avait reconnu l’avoir rédigé et avait donc admis, sans pouvoir invoquer une simple erreur matérielle, l’existence de la fausse mention du lieu où l’acte avait été passé ; il retient que cette indication a eu pour effet de dissimuler les conditions de préparation de l’acte litigieux, en violation du décret du 26 nov. 1971 qui lui interdisait, en sa qualité de notaire, de recevoir un acte impliquant ses enfants, associés comme elle de la SCI.

En l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a décidé à bon droit que l’inscription de faux incidente était fondée et que, l’acte litigieux ne pouvant subsister sous la forme d’un acte sous seing privé, la vente devait être annulée.

Référence : Cass. Civ. 1re, 17 juin 2015, N° de pourvoi : 14-13.206, cassation partielle, publié Juris Prudentes »

En clair :

Mme C, notaire à Lorgues, était gérante et associée avec ses enfants dans la SCI F... .

Désireuse de faire « une bonne affaire » en achetant pour un prix intéressant l'immeuble de son client Pierre Y, elle rédige l'acte d'achat et, eu égard à l'interdiction qui lui est faite de recevoir un acte dans lequel elle et ses enfants sont intéressés, le fait recevoir par son confrère Me Jean-René X, notaire à Salernes, qui se prête à la manipulation, en indiquant même dans l'acte que celui-ci avait été signé en sa propre étude alors que le vendeur Pierre Y avait signé en l'étude de sa notaire et conseil habituel, Mme C.

Le vendeur, Pierre Y, réalisant ensuite qu'il avait vendu à la SCI de son propre notaire son immeuble à « vil prix », c'est-à-dire pour un prix très inférieur à la valeur réelle de l'immeuble, a assigné la SCI F... en nullité de la vente.

Pierre Y est décédé avant l'issue de cette procédure, et c'est alors sa fille, Mme Z, qui a conclu à un vice du consentement du vendeur et soutenu que l'acte authentique était un faux.

L'arrêt du 17 juin 2015 rétablit la réalité de la « bonne affaire » réalisée par la SCI de Me C au préjudice de son propre client, en retenant que la fausse indication du lieu de signature a eu pour effet de dissimuler les conditions de préparation de l’acte litigieux, en violation du décret du 26 novembre 1971 qui lui interdisait, en sa qualité de notaire, de recevoir un acte impliquant ses enfants, associés comme elle de la SCI.

Et l'arrêt constate alors que l'acte ne peut pas même subsister sous la forme d'un acte sous seing privé, et que la vente doit être annulée.

Voilà donc mise à jour, et sanctionnée mais au plan civil seulement, une pratique malheureusement répandue dans le petit monde notarial : des notaires profitent de leur connaissance des affaires de leurs propres clients pour s'approprier, à bon compte, les biens immobiliers de ceux-ci.

Ce conflit d'intérêts, expressément interdit par le règlement national des notaires et par des textes d'ordre plus général, constitue aussi l'incrimination de « prise illégale d'intérêt » selon l'article 432-12 du Code pénal, mais on doit déplorer que cette disposition ne soit jamais mise en œuvre à l'encontre des notaires qui s'adonnent à ces pratiques intolérables et absoluments scandaleuses.

A l'évidence, les membres de cette corporation d'officiers publics bénéficient largement de la complaisance – et de la protection - de leurs autorités de tutelles, qui ferment les yeux sur ces agissements condamnables mais néanmoins répandus.

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commentaires

B
Bonsoir,<br /> Ils sont à l'abri, lorsqu'ils sont menacés, les procureurs viennent à leur secours.<br /> http://www.dysfonctionnement-service-public.fr/<br /> Cordialement,<br /> Jean Claude BERREGAR
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