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9 décembre 2015 3 09 /12 /décembre /2015 11:51
UN PROJET DE DECRET REMIS CE JOUR AU CE

UN PROJET DE DECRET REMIS CE JOUR AU CE

Un correspondant nous communique ce projet de décret, qui doit être transmis aujourd'hui, 9 décembre au CE :

Extraits :

« Décret n° … du … relatif aux officiers publics et ministériels (06-12-2015)

Publics concernés : officiers publics et ministériels

Objet : mesures d'application de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques – allègement rôle des parquets généraux dans les procédures autres que disciplinaires relatives aux officiers publics et ministériels.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er février 2016. Toutefois, celles de ses dispositions accompagnant la cessation obligatoire des activités professionnelles des notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires âgés de plus de soixante-dix ans entreront en vigueur le 1er août 2016.

Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOTAIRES

...

Article 2

Le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 susvisé est ainsi modifié :

1° Les articles 2, 2-1, 2-3, 2-4, 5, 6, 7 et 27 sont abrogés ;

2° A l'article 2-2, les mots : « permettant de définir les besoins du public » sont remplacés par le mot : « pertinentes » et le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le Conseil supérieur du notariat transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, et à l'Autorité de la concurrence, au plus tard le 31 mars, ces notes d'information accompagnées de ses observations. » ;

3° L'article 2-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2-5 – Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut recueillir l'avis du procureur général concerné sur tout projet de suppression d'un office de notaire, sur les projets de transfert d'un office de notaire dans les conditions prévues au III de l'article 2-6 du présent décret, sur l'ouverture ou la suppression ou de bureaux annexes ou leur transformation en offices distincts. »

4° L'article 2-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2-6 – I.- Le transfert d'un office consiste en le déplacement du siège de cet office au sein d'une même zone, parmi celles mentionnées au I ou au III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

« Le déplacement du siège d'un office à l'intérieur d'une même commune ne constitue pas un transfert. Le titulaire doit toutefois en informer la chambre des notaires, le procureur général et le garde des sceaux, ministre de la justice.

« II.- Le transfert d'un office au sein de l'une des zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susmentionnée fait l'objet d'une déclaration auprès de la chambre départementale des notaires et du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'office a été transféré ainsi que, le cas échéant, de la chambre des notaires et du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle était initialement établi l'office.

« La déclaration est également adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui constate le transfert par arrêté.

« III.- Le transfert d'un office au sein de l'une des zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susmentionnée est autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. » ;

5° L'article 2-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , les transferts » sont supprimés et les mots : « la désignation du ressort du tribunal d'instance dans lequel l'office créé sera implanté » sont remplacés par les mots : « l'ouverture ou la suppression d'un bureau annexe » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

6° A l'article 4, les mots « civile professionnelle » sont supprimés ;

7° Au deuxième alinéa de l'article 8, les mots « , dans les conditions prévues aux articles 2 à 2-7, » sont supprimés ;

8° L'article 10 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office » sont remplacés par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis » sont remplacés par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice, » ;

10° A l'article 13, les mots : « grosses, expéditions » sont remplacés par les mots : « copies exécutoires, copies authentiques » ;

11° L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ar. 14 – En cas de suppression d'un office de notaire, les minutes, pièces et documents énumérés à l'article 13 sont attribués, à titre provisoire ou définitif, à un ou plusieurs offices.

« Les minutes, pièces et documents énumérés à l'article 13 peuvent être attribués, à titre provisoire, à la chambre départementale des notaires.

« Lorsque l'attribution est faite à titre provisoire, les minutes, pièces et documents peuvent être conservés dans l'office supprimé. Le titulaire de l'office attributaire ou, le cas échéant, le président de la chambre départementale est habilité à en délivrer des copies authentiques. En cas de création d'un office de notaire consécutive à la dissolution d'une société titulaire d'un office ou au retrait d'un ou plusieurs associés, les minutes, pièces et documents de l'office dont la société dissoute était titulaire peuvent être répartis entre cet office et l'office créé.

« En cas de scission d'une société titulaire d'un office, les minutes, pièces et documents peuvent être répartis entre les offices issus de la scission ou certains d'entre eux.

« La désignation des offices attributaires et la répartition des minutes, pièces et documents sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la ou des chambres départementales des notaires. » ;

12° L'article 15 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, le mot : « notaire » est remplacé par les mots : « titulaire de l'office » ;

b) A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « le notaire » sont remplacés par les mots : « l'office » ;

  1. Au second alinéa, les mots « ou prescrite » sont supprimés ;

13° Les articles 24 et 25 sont complétés chacun par un alinéa ainsi rédigé : « Ces suggestions et propositions sont également transmises par tout moyen à l'Autorité de la concurrence au titre des observations prévues au troisième alinéa de l'article L. 462-4-1 du code de commerce. » ;

14° L'article 26 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ces propositions sont également transmises par tout moyen à l'Autorité de la concurrence au titre des observations prévues au troisième alinéa de l'artcle L. 462-4-1 du code de commerce. »

15° A l'article 29, les mots : « et de Mayotte » sont supprimés.

Article 3

Le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 susvisé est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article 3, les mots « , à la probité ou aux bonnes moeurs » sont remplacés par les mots : « et à la probité » ;

2° L'article 5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile » sont remplacés par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « procureur général près la cour d'appel » sont remplacés par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice, » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article 34, les mots : « procureur général » sont remplacés par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice, » ;

L'article 46 est ainsi modifié :

b) Au troisième alinéa, les mots : « du plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles il entend faire face à ses échéances en fonction de l'ensemble de ses revenus et d'un budget prévisionnel » sont remplacés par les mots : « des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés » ;

6° L'article 47 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 47 – Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut recueillir l'avis motivé du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'office sur l'honorabilité et sur les capacités professionnelles de l'intéressé ainsi que sur ses possibilités financières au regard des engagements contractés. »

8° A la section II du chapitre III du titre Ier, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Paragraphe 1 : Nomination aux offices créés.

« Article 49

« Peuvent demander leur nomination sur un office à créer les personnes qui remplissent les conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire.

« Les personnes titulaire d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommés dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur démission. Celle-ci est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans un office à créer, sous condition suspensive de nomination dans ce nouvel office.

« Les associés exerçant dans une société titulaire d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommés dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur retrait de cette société, dans les conditions prévues par les textes applicables à cette forme de société. La demande de retrait, sous condition suspensive de nomination dans le nouvel office, doit être présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans l'office à créer.

« Article 50

Les demandes peuvent être déposées à compter du premier jour du mois suivant la publication de la carte prévue à l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques pendant dix-huit mois.

« Article 51

« Les demandes sont enregistrées par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice . Elles sont horodatées.

« La demande mentionne la zone choisie parmi celles figurant sur la carte susmentionnée, et, au sein de cette zone, la commune dans laquelle le demandeur souhaite être nommé.

« Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les pièces à produire dans le délai de dix jours à compter de l'enregistrement de la demande.

En cas de demande incomplète, si le demandeur ne produit pas les justificatifs requis dans le délai fixé par le même arrêté, sa demande est caduque.

« Article 51-1

« Les demandes qui ne satisfont pas aux conditions de forme et de délai prévues par le présent paragraphe ne sont pas recevables.

« Article 52

« Pour chaque zone fixée par la carte, les demandes sont classées et instruites suivant leur ordre d'enregistrement.

« Afin de vérifier que le demandeur remplit les conditions générales d'aptitude, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut solliciter tout renseignement utile auprès du procureur général.

« La renonciation à une demande à tout moment de la procédure entraîne la caducité de toute autre demande formée par la même personne, que ce soit à titre individuel ou en qualité d'associé.

« La publication d'une nouvelle carte conformément au cinquième alinéa d I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques entraîne la caducité des demandes formées antérieurement.

« Article 53

« Dans les zones où l'implantation d'offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme les demandeurs au regard des recommandations dont est assortie la carte et en fonction de leur classement.

« Article 54

« L'appel à manifestation d'intérêt prévu au deuxième alinéa du II de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques est publié sur le site internet du ministère de la justice et transmis au Conseil supérieur du notariat en vue de diffusion aux instances ordinales régionales.

« L'enregistrement et l'instruction des demandes de création d'office dans les zones ainsi signalées sont réalisés dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

« Article 55

« Le délai de deux mois mentionné au point III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ne court qu'à compter du dépôt d'un dossier de demande complet.

« Les avis de l'Autorité de la concurrence rendus dans ce cadre sont publiés sur le site internet du ministère de la justice .

« Article 55-1

« Lorsque le demandeur nommé à un office créé est déclaré démissionnaire en application du premier alinéa de l'article 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, l'office créé auquel il avait été nommé est supprimé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Paragraphe 2 : Nomination aux offices vacants.

« Article 56

« Lorsqu'il n'a pas été ou qu'il ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation à un office de notaire dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Cet arrêté ouvre la procédure de candidatures.

« L'article 49 du présent décret est applicable.

« Les candidatures sont enregistrées dans les formes et accompagnées des pièces mentionnées à l'article 51 du présent décret.

« La candidature doit être accompagnée d'un engagement de payer  l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque le candidat doit contracter un emprunt, la demande est accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.

« Sous réserve de l'examen des pièces mentionnées à l'alinéa précédent, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme à l'office vacant un candidat en fonction de l'ordre d'enregistrement des candidatures.

« En l'absence de candidature ou si aucun candidat ne remplit les conditions de nomination, l'office vacant est intégré au prochain appel à manifestation d'intérêts utile, conformément au II de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. »

« A compter du 1er janvier 2020, lorsque le nombre de notaires titulaires, associés ou actionnaires en exercice au sein de l'office devient inférieur à la moitié du nombre de notaires salariés, le titulaire de l'office a un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 1er ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée. »

Il est rétabli un article 23 ainsi rédigé :

« Art. 23.- La limite d'âge prévue à l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée est applicable aux notaires salariés. ».

II – L'article 23 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 susvisé, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le 1er août 2016.

Sauf révocation et jusqu'au 1er août 2016, les clercs bénéficiant d'une habilitation conférée avant le 1er janvier 2015 restent régis par les dispositions antérieurement applicables. »

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commentaires

D
art 46 « des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés » = avoir assez de thune à la banque ?
Répondre
U
Je le trouve peu réjouissant ce "sens de l'histoire", que ce soit pour les professionnels ("notaires Macron" ou "notaires 1816", aucun ne sort gagnant à mon avis) ou pour les clients (à 1ère vue, le nouveau tarif avantage le gros client institutionnel, pas le péquin moyen comme moi)
A
C'est pourtant "le sens de l'Histoire".
U
J'ignore l'origine et l'historique des CRIDON.<br /> Pour ma part, je note juste que ces juristes, fortement spécialisés, produisent souvent des réponses rapides et de qualité. <br /> Je note simplement que l'idée de regroupement en un seul me paraît, une fois de plus, de nature à créer du chômage et à désertifier les régions (Paris, toujours Paris...) ; de plus, en termes de production scientifique, on remarque l'émulation entre les différents CRIDON (celui de LYON et de BORDEAUX notamment). Quid d'un unique CRIDON ou succédané "privé" (qui fera faillite ou augmentera ses tarifs à sa convenance ou que sais-je...). <br /> <br /> Des tentatives ont déjà eu lieu - je le répète, les notaires n'ont pas attendu M. Macron ! Quelqu'un ici se souvient de feue Mnémosyne ???<br /> <br /> Je ne commenterai pas Testamento ou Legalstart - on se rapproche à mon sens de Uber ou Mac Do.<br /> <br /> Cela appelle de ma part une remarque quant à votre idée de 'faire participer" le client à la rédaction de son acte. Si le but est louable (diminution de coûts - méthode IKEA cette fois!), j'imagine d'ici les refus et rejets induits...
A
Toujours au sujet des CRIDON : pourquoi cet organisme spécifiquement notarial ? Les pb juridiques ne sont-ils pas communs à l'ensemble des professions du droit (15.000 notaires à terme + 65.000 avocats + ...). Il semble bien que d'importantes économies d'échelle soient possibles. <br /> Et pourquoi la cotisation au CRIDON est-elle obligatoire, alors que les notaires sont libres de recourir aux services de sociétés privées ?<br /> Il est vraiment nécessaires que de nouveaux prestataires (Testamento, Legalstart, ...) émergent et "secouent le cocotier".
A
Et pourquoi tous ces CRIDON ? Un seul, basé à Paris ou ailleurs, ne ferait-il pas l'affaire ? On a vraiment le sentiment d'un grand gaspillage de moyens. La réforme en cours n'est-elle pas l'occasion rêvée d'une remise à plat de cette oranisation ?
A
Ces coûts n'en restent pas moins astronomiques. Les prestataires "historiques" prélèvent une part excessive de la valeur ajoutée par les notaires. On peut souhaiter que de nouveaux fournisseurs entrent dans le jeu, et que les notaires, plus soucieux de leurs coûts du fait de la réforme engagée, se montrent plus exigeants.
U
Les prix des SS2I (acquisition, maintenance) sont fonction du nombre de postes équipés donc de licences (et bien sûr, les postes d'une grosse étude ne font pas 25 fois le prix d'un TPE de 2 postes informatiques...). Il est possible de diminuer la facture en achetant le matériel soi-même (Darty et autres) mais bonjour l'angoisse en cas de bug (hardware et software se renvoient la balle).<br /> J'ai oublié le coût faramineux de REAL (sans négociation possible ni aucune mise en concurrence).<br /> Concernant le fond documentaire, non, il n'est pas fonction du CA de l'office mais fonction de l'étendue de l'offre retenue. Pour être tout à fait concret, tous les périodiques et revues LEXISNEXIS = 9000€ annuels (accès numérique + le JCPN en papier), pack minimum = 3000€. C'est la cotisation obligatoire au CRIDON (tiens, je l'avais oubliée elle aussi) qui est fonction du CA.<br /> J'en oublie très certainement, mais la mine de mon patron me semble confirmer l'évaluation de CREDULE.<br /> N'étant pas des ânes, les notaires n'ont pas attendu pour faire jouer la concurrence. Celle-ci est réduite et les tarifs se tiennent... Je souhaite sincèrement aux nouveaux "arrivants Macron" de parvenir à mettre Fiducial et consorts à genou ! Nous serons tous ravis d'avoir la recette !
A
Les prix pratiqués par les fournisseurs habituels du notariat sont carrément excessifs. Il faut faire jouer la concurrence, et obtenir des prix spéciaux - pendant plusieurs années - pour les études créées, et même au-delà pour celles dont le chiffre d'affaires reste en deçà d'un certain seuil.<br /> D'ailleurs, pour ce qui est de l'utilisation de la documentation et des logiciels-robots, celle-ci n'est-elle pas fonction directe du CA de l'office, nouveau ou pas ?<br /> La négociation avec les fournisseurs reste à faire. De toute évidence, les notaires auraient intérêt à se regrouper, aussi avec les avocats, en centrale d'achat, afin de faire le poids nécessaire pour négocier et imposer leurs prix.
C
@ Un autre anonyme. Votre analyse est tout à fait juste. Je tablerai sur une fourchette oscillant entre 80.000 et 120.000 Euros (en hors taxes) de charges fixes minimales par exercice. Les charges imposées par cette profession sont à la base extrêmement onéreuses, et beaucoup d'entre elles me paraissent totalement disproportionnées. Mais cela les instances professionnelles n'ont en cure. Il convient par suite d'être prudent et vigilent dans l'établissement de son prévisionnel.
U
@avocats notaires<br /> <br /> Je me permets de répondre à l'interrogation faite à CREDULE.<br /> <br /> A mon sens, même sans salariés, les charges fixes sont importantes: les SS2I ne font pas cadeau de leur logiciel-robot ni à l'acquisition ni à la maintenance, pas plus que Dalloz ou Lexisnexis ne vous offrent le fond documentaire nécessaire (1er pack à 3000€ annuels chez Lexisnexis par exemple). Je ne parle même pas des "partenaires" traditionnels tels que le propriétaire de votre local, EDF, XEROX, l'URSSAF, le RSI, LSN, etc...<br /> La comparaison avec le médecin qui s'installe en libéral est l'occasion de rappeler que justement, il n'y a plus de candidats pour ce type d'installation et que les collectivités sont obligées de mettre en place des dispositifs pour attirer le chaland (maison médicale financée par la commune, revenus garantis...) ; <br /> Les 2 créateurs d'offices que je connais m'ont indiqué 2 à 3 années avant de pouvoir se rémunérer à hauteur de leur salaire antérieur, et ce, à l'époque ou on ne comptait que 15 créations/an sur tout le territoire.<br /> A chacun d'en conclure ce qu'il voudra.
A
CRÉDULE :<br /> Vous intervenez régulièrement sur ce blog avec des analyses extrêmement pertinentes, ce dont nous vous remercions vivement.<br /> Nous aimerions avoir aussi votre analyse de la configuration et du fonctionnement du "notaire Macron" qui va devoir se lancer avec très peu de charges fixes c'est-à-dire, en clair, sans salariés, à la façon dont fonctionnent déjà d'autres professions libérales, médecins et avocats par exemple.<br /> L'utilisation de logiciels-robots et de plate-formes permettant aux clients de se renseigner sur l'état d'avancement de leur dossier voire même d'y entrer leurs données personnelles, effectuant ainsi eux-mêmes une partie du travail traditionnel du notaire, doit permettre ce type d'organisation.<br /> Nous attendons donc votre point de vue sur cette importante question afin d'en faire un article et de lancer ce débat, essentiel pour les très prochains "notaires Macron" qui doivent déjà se préparer.
C
Ils ont tellement confiance dans la prévisibilité du nouveau tarif qu'ils ont préféré que le candidat à l'installation soit toutefois en possession de liquidités pour couvrir ses charges fixes l'on peut déjà pressentir sur une période de deux ans, peut être trois, que cela ne m'étonnera pas. Bien sûr aucune précision à ce jour, mais un fort pressentiment qu'il en sera ainsi.
A
Certainement !