UN PROJET DE DECRET REMIS CE JOUR AU CE
Un correspondant nous communique ce projet de décret, qui doit être transmis aujourd'hui, 9 décembre au CE :
Extraits :
« Décret n° … du … relatif aux officiers publics et ministériels (06-12-2015)
Publics concernés : officiers publics et ministériels
Objet : mesures d'application de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques – allègement rôle des parquets généraux dans les procédures autres que disciplinaires relatives aux officiers publics et ministériels.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er février 2016. Toutefois, celles de ses dispositions accompagnant la cessation obligatoire des activités professionnelles des notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires âgés de plus de soixante-dix ans entreront en vigueur le 1er août 2016.
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Décrète :
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOTAIRES
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Article 2
Le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 susvisé est ainsi modifié :
1° Les articles 2, 2-1, 2-3, 2-4, 5, 6, 7 et 27 sont abrogés ;
2° A l'article 2-2, les mots : « permettant de définir les besoins du public » sont remplacés par le mot : « pertinentes » et le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le Conseil supérieur du notariat transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, et à l'Autorité de la concurrence, au plus tard le 31 mars, ces notes d'information accompagnées de ses observations. » ;
3° L'article 2-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2-5 – Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut recueillir l'avis du procureur général concerné sur tout projet de suppression d'un office de notaire, sur les projets de transfert d'un office de notaire dans les conditions prévues au III de l'article 2-6 du présent décret, sur l'ouverture ou la suppression ou de bureaux annexes ou leur transformation en offices distincts. »
4° L'article 2-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2-6 – I.- Le transfert d'un office consiste en le déplacement du siège de cet office au sein d'une même zone, parmi celles mentionnées au I ou au III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
« Le déplacement du siège d'un office à l'intérieur d'une même commune ne constitue pas un transfert. Le titulaire doit toutefois en informer la chambre des notaires, le procureur général et le garde des sceaux, ministre de la justice.
« II.- Le transfert d'un office au sein de l'une des zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susmentionnée fait l'objet d'une déclaration auprès de la chambre départementale des notaires et du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'office a été transféré ainsi que, le cas échéant, de la chambre des notaires et du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle était initialement établi l'office.
« La déclaration est également adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui constate le transfert par arrêté.
« III.- Le transfert d'un office au sein de l'une des zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susmentionnée est autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. » ;
5° L'article 2-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , les transferts » sont supprimés et les mots : « la désignation du ressort du tribunal d'instance dans lequel l'office créé sera implanté » sont remplacés par les mots : « l'ouverture ou la suppression d'un bureau annexe » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
6° A l'article 4, les mots « civile professionnelle » sont supprimés ;
7° Au deuxième alinéa de l'article 8, les mots « , dans les conditions prévues aux articles 2 à 2-7, » sont supprimés ;
8° L'article 10 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office » sont remplacés par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis » sont remplacés par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice, » ;
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10° A l'article 13, les mots : « grosses, expéditions » sont remplacés par les mots : « copies exécutoires, copies authentiques » ;
11° L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ar. 14 – En cas de suppression d'un office de notaire, les minutes, pièces et documents énumérés à l'article 13 sont attribués, à titre provisoire ou définitif, à un ou plusieurs offices.
« Les minutes, pièces et documents énumérés à l'article 13 peuvent être attribués, à titre provisoire, à la chambre départementale des notaires.
« Lorsque l'attribution est faite à titre provisoire, les minutes, pièces et documents peuvent être conservés dans l'office supprimé. Le titulaire de l'office attributaire ou, le cas échéant, le président de la chambre départementale est habilité à en délivrer des copies authentiques. En cas de création d'un office de notaire consécutive à la dissolution d'une société titulaire d'un office ou au retrait d'un ou plusieurs associés, les minutes, pièces et documents de l'office dont la société dissoute était titulaire peuvent être répartis entre cet office et l'office créé.
« En cas de scission d'une société titulaire d'un office, les minutes, pièces et documents peuvent être répartis entre les offices issus de la scission ou certains d'entre eux.
« La désignation des offices attributaires et la répartition des minutes, pièces et documents sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la ou des chambres départementales des notaires. » ;
12° L'article 15 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, le mot : « notaire » est remplacé par les mots : « titulaire de l'office » ;
b) A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « le notaire » sont remplacés par les mots : « l'office » ;
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Au second alinéa, les mots « ou prescrite » sont supprimés ;
13° Les articles 24 et 25 sont complétés chacun par un alinéa ainsi rédigé : « Ces suggestions et propositions sont également transmises par tout moyen à l'Autorité de la concurrence au titre des observations prévues au troisième alinéa de l'article L. 462-4-1 du code de commerce. » ;
14° L'article 26 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ces propositions sont également transmises par tout moyen à l'Autorité de la concurrence au titre des observations prévues au troisième alinéa de l'artcle L. 462-4-1 du code de commerce. »
15° A l'article 29, les mots : « et de Mayotte » sont supprimés.
Article 3
Le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 susvisé est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article 3, les mots « , à la probité ou aux bonnes moeurs » sont remplacés par les mots : « et à la probité » ;
2° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile » sont remplacés par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « procureur général près la cour d'appel » sont remplacés par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice, » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 34, les mots : « procureur général » sont remplacés par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice, » ;
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L'article 46 est ainsi modifié :
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b) Au troisième alinéa, les mots : « du plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles il entend faire face à ses échéances en fonction de l'ensemble de ses revenus et d'un budget prévisionnel » sont remplacés par les mots : « des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés » ;
6° L'article 47 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 47 – Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut recueillir l'avis motivé du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'office sur l'honorabilité et sur les capacités professionnelles de l'intéressé ainsi que sur ses possibilités financières au regard des engagements contractés. »
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8° A la section II du chapitre III du titre Ier, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Paragraphe 1 : Nomination aux offices créés.
« Article 49
« Peuvent demander leur nomination sur un office à créer les personnes qui remplissent les conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire.
« Les personnes titulaire d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommés dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur démission. Celle-ci est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans un office à créer, sous condition suspensive de nomination dans ce nouvel office.
« Les associés exerçant dans une société titulaire d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommés dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur retrait de cette société, dans les conditions prévues par les textes applicables à cette forme de société. La demande de retrait, sous condition suspensive de nomination dans le nouvel office, doit être présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans l'office à créer.
« Article 50
Les demandes peuvent être déposées à compter du premier jour du mois suivant la publication de la carte prévue à l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques pendant dix-huit mois.
« Article 51
« Les demandes sont enregistrées par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice . Elles sont horodatées.
« La demande mentionne la zone choisie parmi celles figurant sur la carte susmentionnée, et, au sein de cette zone, la commune dans laquelle le demandeur souhaite être nommé.
« Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les pièces à produire dans le délai de dix jours à compter de l'enregistrement de la demande.
En cas de demande incomplète, si le demandeur ne produit pas les justificatifs requis dans le délai fixé par le même arrêté, sa demande est caduque.
« Article 51-1
« Les demandes qui ne satisfont pas aux conditions de forme et de délai prévues par le présent paragraphe ne sont pas recevables.
« Article 52
« Pour chaque zone fixée par la carte, les demandes sont classées et instruites suivant leur ordre d'enregistrement.
« Afin de vérifier que le demandeur remplit les conditions générales d'aptitude, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut solliciter tout renseignement utile auprès du procureur général.
« La renonciation à une demande à tout moment de la procédure entraîne la caducité de toute autre demande formée par la même personne, que ce soit à titre individuel ou en qualité d'associé.
« La publication d'une nouvelle carte conformément au cinquième alinéa d I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques entraîne la caducité des demandes formées antérieurement.
« Article 53
« Dans les zones où l'implantation d'offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme les demandeurs au regard des recommandations dont est assortie la carte et en fonction de leur classement.
« Article 54
« L'appel à manifestation d'intérêt prévu au deuxième alinéa du II de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques est publié sur le site internet du ministère de la justice et transmis au Conseil supérieur du notariat en vue de diffusion aux instances ordinales régionales.
« L'enregistrement et l'instruction des demandes de création d'office dans les zones ainsi signalées sont réalisés dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
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« Article 55
« Le délai de deux mois mentionné au point III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ne court qu'à compter du dépôt d'un dossier de demande complet.
« Les avis de l'Autorité de la concurrence rendus dans ce cadre sont publiés sur le site internet du ministère de la justice .
« Article 55-1
« Lorsque le demandeur nommé à un office créé est déclaré démissionnaire en application du premier alinéa de l'article 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, l'office créé auquel il avait été nommé est supprimé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Paragraphe 2 : Nomination aux offices vacants.
« Article 56
« Lorsqu'il n'a pas été ou qu'il ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation à un office de notaire dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Cet arrêté ouvre la procédure de candidatures.
« L'article 49 du présent décret est applicable.
« Les candidatures sont enregistrées dans les formes et accompagnées des pièces mentionnées à l'article 51 du présent décret.
« La candidature doit être accompagnée d'un engagement de payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque le candidat doit contracter un emprunt, la demande est accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.
« Sous réserve de l'examen des pièces mentionnées à l'alinéa précédent, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme à l'office vacant un candidat en fonction de l'ordre d'enregistrement des candidatures.
« En l'absence de candidature ou si aucun candidat ne remplit les conditions de nomination, l'office vacant est intégré au prochain appel à manifestation d'intérêts utile, conformément au II de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. »
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« A compter du 1er janvier 2020, lorsque le nombre de notaires titulaires, associés ou actionnaires en exercice au sein de l'office devient inférieur à la moitié du nombre de notaires salariés, le titulaire de l'office a un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 1er ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée. »
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Il est rétabli un article 23 ainsi rédigé :
« Art. 23.- La limite d'âge prévue à l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée est applicable aux notaires salariés. ».
II – L'article 23 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 susvisé, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le 1er août 2016.
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Sauf révocation et jusqu'au 1er août 2016, les clercs bénéficiant d'une habilitation conférée avant le 1er janvier 2015 restent régis par les dispositions antérieurement applicables. »