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19 novembre 2014 3 19 /11 /novembre /2014 15:17

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LES GRANDS ET BEAUX PRINCIPES AFFICHES PAR L' « ETUDE D'IMPACT » DU "PROJET DE LOI MACRON"

Un correspondant nous a transmis l' « Etude d'impact » de 273 pages, en date du 13 novembre 2014, du « Projet de loi pour la croissance et l'activité ».  

Ce document affiche de superbes principes (extraits) :  

«Ces barèmes tarifaires sont souvent fixés à des niveaux inappropriés, par exemple dans le cas des tarifs proportionnels à la valeur mentionnée dans l'acte, la contrepartie financière demandée à l'usager est sans lien avec la complexité du dossier ou le temps passé par le professionnel. »  

Les valeurs figurant dans les actes à partir desquelles sont calculés les tarifs ont crû beaucoup plus vite que les coûts encourus par les professionnels.  

Les trajectoires respectivement suivies par les coûts supportés et les revenus générés ayant fortement divergé au cours du temps, la péréquation initiale est désormais établie à un niveau élevé : par exemple, dans le cas des notaires, l'IGF estime que l'équilibre financier est actuellement établi pour un acte de transaction immobilière de 50.000 euros, alors que le montant moyen d'une transaction immobilière était de 235.500 euros en 2011. Il en résulte que les professionnels concernés, tous frais déduits, réalisent en moyenne des taux de marge particulièrement élevés, de l'ordre de 30 à 40 %, soit quatre fois plus que la moyenne des entreprises françaises.  

Une autre méthode d'évaluation de cette « surcompensation » consiste à observer des rémunérations moyennes très importantes : il ressort des études disponibles que les revenus mensuels médians des professions concernées sont proches de … douze fois (le SMIC) pour les notaires.  

Or, ces tarifs réglementés reposent sur le fait que les officiers publics et ministériels et les mandataires de justice accomplissent une mission de service public déléguée par l'Etat.  

La « redevance » perçue par ces professionnels au titre de leur mission doit être réexaminée.  

Enjeux  

Il est nécessaire de revoir les niveaux tarifaires actuels, qui sont déconnectés des coûts réellement encourus par les professionnels et de recalibrer le système de péréquation afin d'éviter qu'il aboutisse à sur-rémunérer le service rendu aux usagers. Au-delà, pour éviter qu'un déséquilibre important ne se reproduise à l'avenir, la méthode de fixation et de révision des barèmes doit être revue en profondeur.  

L'enjeu est de construire un dispositif de régulation qui garantisse efficacement que les tarifs perçus par ces professionnels n'excéderont pas ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par les obligations de service public, tout en permettant d'octroyer une juste rémunération aux professionnels concernés et à leurs employés, définie sur la base de critères objectifs, et d'intégrer un niveau de « confort tarifaire » dans un objectif de péréquation. L'autre objectif est de faire en sorte que la profession soit incitée à utiliser des techniques de production toujours plus efficaces résultant de ses investissements et de son organisation.  

Description des objectifs poursuivis  

Le projet vise à inscrire dans la loi les nouveaux principes de fixation et de révision des tarifs réglementés par la puissance publique.  

A l'avenir, ces tarifs devront être « orientés vers les coûts » réels de production : en pratique, cela signifie qu'un principe d'équivalence préludera à leur élaboration, entre le coût du service rendu par le professionnel et la contrepartie financière perçue de l'usager au titre du service rendu.  

En outre, les tarifs prendront en compte une contribution au titre d'une péréquation tarifaire (entre différentes prestations ou bien géographique). Pour les actes notariés par exemple, les tarifs réglementés seront encadrés, pour la plupart, hors les grosses transactions immobilières, par un « corridor » tarifaire sous un seuil de la valeur du bien traité, à déterminer : il ne s'agira plus d'un prix imposé à tous les professionnels, mais d'un intervalle au sein duquel ces derniers seront libres de facturer leurs prestations, entre un prix-plancher et un prix-plafond. Cette liberté tarifaire ainsi encadrée incitera à la recherche de gains de productivité par des investissements et des innovations.  

Cependant, le prix facturé à l'usager ne pourra être inférieur à un minimum réglementaire, de façon à assurer une certaine standardisation de la qualité du service rendu à l'usager sur les actes de la vie courante. Au-delà d'un seuil à déterminer en fonction des besoins de la péréquation, le tarif proportionnel continuera à être appliqué, après avoir été lui aussi révisé.  

Pour conseiller le Gouvernement dans l'établissement de tarifs les plus adaptés, l'Autorité de la concurrence verra ses attributions consultatives renforcées. Elle pourra formuler des avis à la demande du ministre chargé de l'économie ou de sa propre initiative, et fournir des éclairages économiques sur la meilleure façon d'obtenir les équilibres souhaités.  

Ordre juridique interne  

Le dispositif envisagé est de nature à garantir une meilleure conformité de la régulation des tarifs des officiers publics et ministériels aux principes généraux du droit interne applicable aux redevances pour services rendus.  

Il ressort des grands principes de tarification du service public qu'une telle « redevance pour service rendu » ne doit pas, en principe, dépasser le coût du service public (en ce compris une rémunération raisonnable du professionnel auquel il est délégué ». C'est précisément cette idée de contreparties et d'équivalence que le projet rétablit. Comme le souligne fort justement le Conseil d'Etat dans un rapport de 2002 : « il paraît naturel de rapprocher le produit de ces redevances du coût des services qu'elles financent ». Le projet vise donc à mettre en conformité la tarification des officiers publics et ministériels et des mandataires de justice avec les principes de financement du service public : les tarifs réglementés doivent refléter la valeur du service rendu aux usagers.  

Ordre juridique de l'Union européenne  

Depuis son arrêt du 24 mai 2011, la Cour de Justice considère que les notaires ne disposent pas de prérogatives de puissance publique. Dans le cadre de leurs missions d'intérêt général, ces officiers publics et ministériels doivent donc être qualifiés d' « entreprises » au sens du droit de l'Union. Leurs activités d'intérêt général peuvent le cas échéant constituer des SIEG. En effet, le droit européen (cf. jurisprudence Altmark) exige que les compensations dont bénéficient les SIEG ne dépassent ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes et d'un bénéfice raisonnable.  

Liberté d'installation  

L'exercice de ces fonctions d'officier public et ministériel n'est actuellement possible que dans le cadre d'un régime de « numerus clausus » : le nombre des offices est, pour chacune des professions concernées, limité en principe à l'existant. Aussi, le principe d'une libre installation n'existe pas dans ces professions, la seule exception étant les créations d'office, très rares, décidées par le garde des sceaux, ministre de la justice.  

Lorsqu'ils cessent leurs fonctions, les officiers publics et ministériels disposent du droit de présenter leur successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice. L'article 91 de la loi du 28 avril 1816 dispose en effet que « les avocats à la Cour de cassation, notaires, greffiers, huissiers, agents de change, courtiers, commissaires-priseurs pourront présenter à l'agrément de sa Majesté des successeurs, pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois. Cette faculté n'aura pas lieu pour les titulaires destitués. Les successeurs présentés à l'agrément, en application du présent alinéa, peuvent être des personnes physiques ou des sociétés civiles professionnelles ».  

Ce droit de présentation est un droit personnel, au sens où il est attaché à la personne du titulaire de l'office. En tant que tel, et parce qu'il est étroitement lié à la souveraineté étatique et à l'intérêt public, le droit de présentation est un droit mobilier incorporel qui se situe « hors commerce » (C.A. Riom, 10 févr. 1845). Il en résulte qu'il ne peut pas être cédé à un tiers.  

Cependant, la jurisprudence reconnaît la patrimonialité de la « finance » de l'office : les conventions à titre onéreux par lesquelles les titulaires d'offices présentent un successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, sont validées (Cass. 1Re civ. 16 juill. 1985). La présentation n'a pas nécessairement pour bénéficiaire une personne physique : il est admis qu'elle puisse être opérée au profit d'une personne morale, telle qu'une société civile professionnelle (« SCP ») ou une société d'exercice libéral (« SEL »).  

Ainsi, il faut distinguer le titre d'officier, de la finance de l'office, qui renvoie à sa valeur patrimoniale : strictement, il s'agit de la contrepartie financière de l'exercice du droit de présentation par le titulaire de l'office.

La succession au sein de l'office public et ministériel s'opère au moyen d'une convention appelée « traité de cession ». Elle est conclue entre le titulaire de l'office et son successeur. Elle doit être jointe à la lettre de présentation du successeur. Aux termes de cette convention, le titulaire prend l'engagement de démissionner, et de présenter son cocontractant à l'agrément du garde des sceaux, Ministre de la Justice, pour lui succéder.  

Les parties au traité de cession sont libres de déterminer le « prix » de l'office. La jurisprudence précise que les règles du droit commun de la vente mobilière s'appliquent aux cessions d'offices publics et ministériels, notamment l'impossibilité d'introduire une action en révision du prix. Pour autant, le garde des sceaux, ministre de la justice, est en droit de refuser son agrément s'il lui apparaît que le prix stipulé n'est pas conforme aux usages de la profession ou aux considérations économiques locales.  

Dans les départements du Bas Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle, le droit de présentation n'existe pas. La vénalité des charges a été supprimée. Elle n'a jamais été rétablie depuis. Dans ces départements, les officiers publics et ministériels sont nommés en fonction du mérite : les candidats à la nomination doivent réussir l'épreuve d'un examen ou d'un concours professionnel, qui vise notamment à contrôler leurs aptitudes en droit local. Au terme de ces épreuves, une commission de classement formule des propositions au garde des sceaux, ministre de la justice, en vue de la nomination des candidats (cet avis ne lie pas le ministre). Les nouveaux officiers publics et ministériels, nommés par arrêtés, ne disposent pas du droit de présenter leurs successeurs. Leur départ en retraite ou leur décès emporte la vacance de l'office dont ils étaient titulaires, et sa réattribution par concours.  

Répartition des offices publics et ministériels sur le territoire national  

Actuellement, pour être titularisé en tant qu'officier public et ministériel par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, plusieurs voies sont possibles, selon qu'il s'agit d'un office existant (ou vacant) ou d'un office nouvellement créé.  

En ce qui concerne plus spécifiquement les offices créés, leur nombre est décidé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition d'une commission :  

. pour les notaires, il s'agit de la commission prévue au titre I du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'office de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires.  

Ces commissions sont composées pour moitié de représentants des professionnels déjà installés. Elles sont chargées d'émettre des recommandations au garde des sceaux, ministre de la justice, sur la localisation des offices en fonction des besoins du public et de la situation géographique, démographique et économique. Elles établissent des prévisions quinquennales sur le nombre des titulaires d'offices et leur localisation. Leurs avis ne lient pas le garde des sceaux, ministre de la justice.  

Difficultés d'accès aux titularisations  

Au regard des prérogatives de puissance publique dont jouissent les officiers publics et ministériels, un contrôle administratif de leurs nominations semble justifié.  

En revanche, la limitation du nombre des offices disponibles (numerus clausus) conduit à des conséquences économiques dommageables :  

. Le système actuel limite l'offre de services, qui ne correspond plus aux besoins ; à titre d'exemple, depuis 1980, le nombre de notaires (titulaires et salariés) nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a augmenté que de 30 %, alors que dans le même temps, le nombre annuel de transactions immobilières a crû de + 100 %.  

Les nouveaux entrants ne sont pas favorisés faute de créations suffisantes.  

Inégalité territoriales d'accès aux missions de service public assurées par les officiers publics et ministériels  

En raison du système actuel de numerus clausus et des restrictions à l'installation, le maillage territorial des offices publics et ministériels n'est plus assuré convenablement aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, il apparaît que dans les zones densément peuplées, la présence d'officiers publics et ministériels est inférieure à la densité habituelle.  

A titre d'exemple, on compte 89 notaires pour 1,5 million d'habitants (soit un notaire pour 17.000 habitants) dans le département de la Seine-Saint-Denis alors que, dans le même temps, un département rural comme celui de l'Aveyron compte 60 notaires pour 275.000 habitants (soit 1 notaire pour 4.500 habitants).  

Ce déséquilibre territorial s'explique par les difficultés d'accès à ces professions résultant de leur mode de régulation actuel. … pour les notaires, le nombre d'offices a baissé de 11 % entre 1980 et 2012, soit par fusions d'offices lors d'un passage en société, soit par disparition de structures non compensées. Au cours des cinq dernières années, seulement 17 offices de notaires ont été créés chaque année en moyenne, soit à peine 0,4 % du nombre d'offices existants.  

Justification de l'intervention étatique  

Promouvoir l'égalité des chances pour l'accès aux fonctions d'officiers publics et ministériels  

Le cadre juridique actuel a des conséquences économiques dommageables : il aboutit à une limitation de l'offre de services et une allocation sous-optimale de professionnels qualifiés et compétents désirant s'installer.  

Au vu du faible nombre de création d'offices, les salariés de ces offices n'ont jamais pu constituer un vivier pour l'installation.  

Le nombre des offices disponibles a évolué moins vite que celui des diplômés susceptibles d'être titularisés.  

A qualification égale, des inégalités salariales très importantes en résultent, selon que les officiers publics et ministériels salariés sont en mesure d'être titularisés ou contraints à demeurer salariés : alors que la rémunération d'un notaire salarié est de 3.075 euros mensuels bruts (en intégrant le 13ème mois) en début de carrière, et de 3.773 euros après quatre ans d'expérience, celle d'un notaire titulaire s'élève à 15.901 euros par mois en 2010 (soit près de 4 fois plus) pour les structures unipersonnelles imposées à l'impôt sur le revenu (38 %), et à 21.325 euros par mois (soit plus de 5,5 fois plus) pour les structures pluripersonnelles imposées à l'impôt sur le revenu (60 %).  

Ces inégalités affectent plus particulièrement les femmes et les jeunes, dont l'emploi dans les fonctions d'officiers publics et ministériels est favorisé par le recours au salariat dans l'accroissement du nombre de notaires par rapport aux notaires titulaires. Le niveau de revenu est, de fait, très inférieur à celui des titulaires des offices. De plus, ces jeunes et ces femmes ont peu accès ensuite à la titularisation dans les offices. Ainsi :  

. 71 % des notaires titulaires d'offices sont des hommes (moyenne d'âge : 49 ans), tandis que 80 % des salariés sont des femmes.  

La persistance d'inégalités fortes, en raison du statut du sexe ou de l'âge, s'explique par des restrictions à l'installation. Le cadre juridique actuel doit être modernisé. Le dé-contingentement du nombre d'offices publics et ministériels, permettra un réajustement automatique de l'offre de services aux besoins de la population et des entreprises, et améliorera les perspectives de carrière professionnelle d'un grand nombre d'officiers publics et ministériels salariés, notamment les plus jeunes et les femmes.  

Assurer l'égalité des territoires dans l'accès aux services rendus par les offices publics et ministériels  

L'implantation géographique des offices n'est plus en phase avec les besoins de l'économie et des populations : une densité d'officiers publics et ministériels deux à trois fois moindre dans les zones urbaines que dans les zones rurales ne constitue pas un maillage territorial satisfaisant, ni ne permet pas d'assurer l'égalité des chances économiques entre les territoires. Or, le système actuel, avec une carte des implantations d'offices n'a pas assez tenu compte des évolutions démographiques.  

Aussi convient-il de substituer à l'actuelle gestion planifiée du nombre des offices publics et ministériels, un système plus souple de mise en adéquation de l'offre de services juridiques aux besoins de la population et des entreprises : la liberté d'installation. Cette mesure vise donc à corriger les défauts de la répartition actuelle des offices publics et ministériels : les nouveaux titulaires s'installeront prioritairement dans les zones du territoire qui en ont le plus besoin.  

Afin d'assurer un service public homogène sur le territoire national, il est donc proposé de confier à une autorité indépendante un rôle clé dans la préservation des équilibres nécessaires au bon fonctionnement et à la cohésion territoriale des offices publics et ministériels.  

Description des objectifs poursuivis  

La mesure envisagée vise d'une part à supprimer le contingentement et à instaurer un principe de liberté d'installation pour l'exercice des fonctions de certains officiers publics et ministériels. Ce nouveau cadre permettra une meilleure allocation des ressources de façon à mieux répondre aux besoins des usagers.  

La procédure actuelle de création de nouveaux offices publics et ministériels par le garde des sceaux, ministre de la justice, sera réformée afin qu'un plus grand nombre de candidats à l'installation puissent être titularisés.  

Les créations de nouveaux offices seront désormais régies par les principes suivants : toute personne répondant à des conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience, de garantie financière et d'assurance, et ayant rempli des obligations déclaratives préalables, sera titularisé en tant que … notaire dans le lieu d'établissement de son choix.  

En revanche, les activités réservées à chacune des professions seront pleinement réservées.  

La mesure envisagée vise, d'autre part, à confier à l'autorité de la concurrence le soin de cartographier la présence des offices publics et ministériels sur l'ensemble du territoire national.  

Options possibles et choix de la voie législative  

L'objectif poursuivi par le projet vise à remplacer le dispositif actuel d'autorisation préalable par un principe de liberté d'installation, notamment pour permettre aux officiers publics et ministériels salariés d'accéder à la titularisation dans de nouveaux offices. Il vise également à assurer la continuité des établissements et la cohésion territoriale des missions assurées par … les notaires.  

L'article 34 de la Constitution prévoit que la loi détermine les principes fondamentaux du régime des obligations civiles et commerciales. L'encadrement des fonctions d'officier public et ministériel relève du seul niveau législatif.  

Un décret en Conseil d'Etat sera pris pour définir les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience, de garantir financière et d'assurance pour l'exercice de ces professions, ainsi que pour préciser les modalités de fonctionnement de la nouvelle autorité de l'installation des officiers publics et ministériels.  

Dispositif relatif à la liberté d'installation  

Le projet vise à encadrer par la loi les procédures de titularisation et de création de nouveaux offices.  

Elles seront simplifiées :  

. Les candidats à la titularisation transmettront un dossier au garde des Sceaux, avec l'ensemble des justificatifs permettant de vérifier qu'ils remplissent bien les conditions d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience, et d'assurance requises, qui les nomme dans le lieu de leur choix.  

. Lorsque le choix d'installation proposé ne répond pas aux recommandations émises par l'autorité de la concurrence pour l'installation des offices publics et ministériels, la titularisation peut être refusée pour des raisons tenant au nombre et aux caractéristiques des offices déjà installés sur le territoire où se situe le lieu d'implantation choisi. La procédure de refus d'installation est organisée par l'article l 130-2 du code de l'organisation judiciaire qui dispose que l'installation peut être refusée lorsqu'elle est située dans une zone figurant au nombre de celles où l'implantation d'offices supplémentaires serait de nature à porter atteinte à la continuité de l'exploitation des offices déjà installés et risquerait de compromettre la qualité du service rendu. La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, est rendue après avis de l'autorité de la concurrence délivré dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande d'installation.  

Dispositif relatif à la création d'une autorité de l'installation des officiers publics et ministériels  

Afin d'assurer la présence de proximité de proximité du service public de la justice, le projet vise à insérer dans le livre Ier du code de l'organisation judiciaire un nouveau titre III.  

Ce titre confie à l'Autorité de la concurrence la mission de garantir la liberté d'installation des officiers ministériels et régule l'implantation des notaires … A cet effet, elle identifie les zones géographiques dans lesquelles l'implantation d'offices supplémentaires serait de nature à porter atteinte à la continuité de l'exploitation des offices existants et risquerait de compromettre la qualité du service rendu ainsi que les zones géographiques où l'implantation des offices apparaît insuffisante et fait toutes recommandations sur les moyens d'améliorer l'accès au service et la cohésion territoriale. Ces recommandations et la cartographie dont elles sont assorties sont rendues publiques et actualisées tous les deux ans. Dans les territoires présentant une situation de carence, c'est-à-dire disposant d'un nombre insuffisant de notaires, un appel à manifestation est organisé par le garde des sceaux, ministre de la justice, en vue d'une titularisation dans un office ou de la création d'un bureau annexe par un officier titulaire. Lorsque, individuellement, le titulaire d'un office estime qu'une nouvelle installation lui a causé un préjudice grave, spécial et certain, il peut en solliciter l'indemnisation de la part d'un nouveau titulaire auprès de l'Autorité. La demande d'indemnisation doit être accompagne d'une évaluation précise du préjudice et des pièces justificatives.  

Impact pour les consommateurs / particuliers  

En général, des prix trop élevés de certaines prestations sont associés à un niveau sous-optimal d'activité au détriment du pouvoir d'achat des ménages et de la compétitivité des entreprises clientes.  

En facilitant l'installation de nouveaux entrants, le projet permettra davantage d'innovation. Cette mesure permettra d'améliorer la compétitivité des entreprises et de restituer du pouvoir d'achat aux ménages usagers de services juridiques.  

Ce dé-contingentement et le libre choix par le professionnel de la localisation géographique de son office, sous le contrôle de l'autorité chargée de la régulation de l'installation des offices publics et ministériels permettront de mieux répondre aux besoins des entreprises et de la population.  

La mesure permettra également de réduire les inégalités en facilitant la titularisation rapide des actuels officiers publics ministériels salariés, en grande majorité jeunes ou femmes.  

Impact pour les entreprises  

Le dispositif actuel freine, à long terme, le développement de l'offre de services juridiques, à la fois quantitativement (moins d'installations) et qualitativement (moins de gains de productivité).  

Le mécanisme d'indemnisation prévu par le projet reprend le principe actuellement en vigueur (… décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 pour les notaires) qui prévoient que les nouveaux entrants indemnisent les titulaires d'offices déjà installés si ces derniers subissent un préjudice du fait de leur arrivée. Les professionnels déjà installés seront le cas échéant indemnisés, dans les conditions fixées par la loi et l'autorité de la concurrence.  

Impact pour les administrations  

Avec la création de l'autorité de l'installation des officiers publics et ministériels, le projet conduira à la suppression des commissions de localisation actuelles, dont le secrétariat est assuré par la Chancellerie. Les moyens mis en œuvre pour le fonctionnement de ces commissions pourront donc être réallouées à d'autres missions assurées par le ministère de la justice.  

S'agissant des moyens de l'autorité de la concurrence, compte tenu des missions qui lui sont confiées, l'évaluation de la charge de travail conduit à estimer qu'elle pourra être supportée par elle et les administrations (DGAC, DGTrésor, DGCCRF) auxquelles l'autorité pourra faire appel pour préparer et établir ses décisions.  

Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation de l'intervention  

Les modalités de fonctionnement de l'autorité de l'installation des offices publics et ministériels seront précisées par voie réglementaire.  

Ouverture du salariat dans les offices publics et ministériels  

La possibilité de recruter des officiers publics ministériels salariés fait l'objet de restrictions : au sein de chaque étude …, la proportion de salariés est fonction du nombre de titulaires de l'office :  

. Pour les notaires, cette limite a récemment été portée à « 2 pour 1 » (au 1er mars 2014) par l'ordonnance n° 2014-239 du 27 février 2014.  

Selon le rapport de l'Inspection des Finances, en décembre 2012, on dénombrait environ 900 notaires salariés  

Les exemples du notariat, puis des autres officiers publics et ministériels, montrent que l'introduction du salariat est un facteur de dynamisation des professions juridiques.  

En effet, le salariat a rencontré un succès marqué dans le secteur du notariat, dont l'évolution ces dernières années montre que ce nouveau statut a permis l'amorce d'un renouvellement de la profession, que l'ouverture à la titularisation viendra parfaire, grâce à une augmentation de ses effectifs. Les salariés représentent déjà 10 % du total des notaires et 30 % des nominations entre 2012 et 2014 ont concerné des notaires salariés.  

Le développement du salariat dans ces professions n'a pas induit une dévalorisation des fonctions, mais constitue un facteur de souplesse, en permettant l'exercice temporaire avant l'accession à l'association.  

Justification de l'intervention étatique  

Dès lors qu'il est envisagé par ailleurs de moderniser les modes d'exercice des officiers publics ministériels …, la présente mesure vise à ouvrir à toutes les personnes répondant à des conditions de compétence, d'expérience, et d'honorabilité l'exercice des salariés des fonctions de notaire … .  

(Voir les mesures envisagées par ailleurs, qui tendent à ouvrir le capital des sociétés d'exercice libéral et des sociétés de participations financières de professions libérales, ainsi qu'à créer un nouveau régime juridique d' « établissement » permettant de déconnecter totalement la propriété du capital de l'exercice de la profession proprement dit. )  

Le salariat permettra aux candidats à l'exercice libéral de ces professions de préparer leur installation.  

Dans la mesure où les conditions d'installation des professions juridiques réglementées seront par ailleurs assouplies, il semble impératif de ne plus contingenter le nombre de place de salariés dans les structures existantes.  

Caractéristiques du dispositif retenu  

La présente mesure vise à ouvrir à toutes les personnes répondant à des conditions de compétence, d'expérience, et d'honorabilité l'exercice salarié des fonctions de notaire, … : le nombre de salariés par structure d'exercice ne sera plus limité.  

Les professionnels concernés pourront donc bénéficier de deux modes d'exercice : l'exercice libéral et l'exercice salarié.  

Dans les deux cas, cet exercice s'effectuera sous le contrôle vigilant des chambres, conseils et ordres compétents, qui assureront un respect rigoureux des règles déontologiques ou professionnelles. A ce titre, les conditions de travail des salariés ne pourront en aucune façon porter atteinte à ces règles : chaque salarié pourra continuer, comme aujourd'hui, de refuser à son employeur d'accomplir une mission lorsque celle-ci lui paraîtra contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.  

Impact pour les consommateurs / particuliers  

Cette mesure permettra aux usagers, particuliers ou entreprises, de bénéficier des services de professionnels plus nombreux, disposant du même niveau de compétence et de formation qu'actuellement.  

En termes d'emploi, la mesure permettra à davantage de diplômés, notamment des jeunes diplômés, d'exercer en tant que salariés, avant de s'installer éventuellement à leur compte, les métiers … de notaire.  

Impact pour les entreprises  

La mesure devrait conduire à une modification de la politique de recrutement des salariés par les offices publics et ministériels … . Elle permettra, notamment aux plus dynamique d'entre eux, de recruter davantage de salariés pour préparer l'accroissement du nombre d'associés, à terme. Cette nouvelle faculté offerte aux professionnels permettra de mieux accompagner le développement de leur activité. L'augmentation du nombre de places de salariés dans les structures existantes permettra à un plus grand nombre de candidats d'acquérir l'expérience nécessaire pour envisager sereinement une installation et un exercice libéral de ces professions.  

Formes juridiques ouvertes à la profession de notaire  

Les formes juridiques ouvertes à la profession de notaire sont les sociétés civiles professionnelles et sociétés d'exercice libéral. Plus récemment, les sociétés de participations financières de professions libérales, véritables sociétés holdings de professions libérales, ont été ouvertes à l'exercice de fonctions notariales. De même, le notaire peut être membre d'un groupement d'intérêt économique ou encore d'un groupement européen d'intérêt économique.  

Enjeux  

L'imposition de formes juridiques spécifiques contraint la forme des structures juridiques offertes aux professionnels pour exercer leur activité. Elle conduit à faire renoncer les professionnels aux avantages attachés à telle ou telle forme et leur impose un cadre juridique contraint limité aux seules SCP et SEL. Ces restrictions concourent à la formation de petites structures inadaptées à la concurrence que leur livrent de grandes structures, souvent anglo-saxonnes.  

Ce type de restrictions restreint également l'établissement de prestataires établis dans d'autres Etats membres constitués sous une forme juridique différente, ce qui nuit à l'attractivité du territoire. En effet, les entrepreneurs qui choisissent un statut juridique le font selon des critères de simplicité, de protection juridique et de fiscalité. Le choix du statut a un impact non seulement sur l'objet mais également sur les charges fiscales et sociales auxquelles l'activité est soumise.  

D'après les chiffres publiés par l'Insee, le marché des professions juridiques représente en 2012 plus de 22 milliards d'euros de chiffre d'affaires HT. Ainsi, une mesure d'apparence simple peut avoir un effet de levier relativement important, eu égard à la taille du secteur.  

Description des objectifs poursuivis  

La présente mesure vise à permettre le recours à toute forme juridique pour l'exercice des professions … de notaire, à l'exclusion de celles conférant la qualité de commerçant à leurs associés, soit les sociétés en commandite par actions et les sociétés en nom collectif.  

Les professions judiciaires et juridiques étant marquées par des règles déontologiques fortes, au premier rang desquelles l'indépendance d'exercice, la mesure appliquera à toutes les nouvelles formes juridiques les conditions de détention capitalistiques actuellement en vigueur pour la société d'exercice libéral.  

Présentation et analyse des impacts des dispositions envisagées  

Les aménagements proposés présentent des avantages économiques (investissements, création sociétés et emplois), en tant que les professionnels disposeraient d'une plus grande latitude pour choisir la forme juridique qui s'adapte le mieux à leur activité.  

De plus, elle aurait des effets bénéfiques en termes d'influence des entreprises françaises. Les mesures proposées permettront en effet de faciliter la constitution de réseaux transeuropéens, de favoriser le développement des structures nationales à l'échelle européenne en leur permettant d'adopter toute forme juridique (notamment celle reconnue à l'étranger comme la SA) et d'y associer des professionnels européens. Ces structures à fondation nationale pourraient alors concurrencer les sociétés européennes par une croissance externe et augmenter leur volume d'activité.  

Structures d'exercice pluridisciplinaires de professionnels appartenant à des professions libérales différentes : permettre la constitution de structures d'exercice interprofessionnelles associant des professions juridiques entre elles et des professions juridiques et du chiffre  

Etat des lieux  

Les jalons d'une interprofessionnalité d'exercice, qui a pour objet de favoriser l'exercice en commun de plusieurs professions, ont été posés par le législateur il y a près de quarante ans, à l'occasion de l'adoption de la loi n° 72-1151 du 23 décembre 1972. Depuis lors, les dispositions relatives aux SCP autorisent l'exercice en commun, au sein d'une même structure, de professions libérales réglementées différentes. Le principe a par la suite été étendu aux SEL par la loi n° 90-1258, sans toutefois que ces dispositions ne trouvent leur traduction réglementaire.  

Des alternatives ont donc été recherchées mais ne permettent pas la création de structures couvrant l'ensemble des besoins des clie  

Enjeux  

Avec la mondialisation des échanges ainsi que la complexification du droit et des procédures, les besoins des entreprises et des particuliers ont évolué (dimension européenne / internationale des investissements et des transactions notamment). L'exportation de services juridiques constitue non seulement un facteur de croissance de l'activité des professions du droit, mais aussi un facteur d'influence du droit français et continental.  

S'agissant des particuliers, l'enjeu est également important. L'exemple de la procédure de divorce est à cet égard éclairant : du fait de l'intervention de divers acteurs (avocat, notaire voire huissier de justice), le justiciable se trouve confronté à une multitude de démarches, génératrices de surcoûts.  

Alors qu'en France les professions réglementées restent cloisonnées, un grand nombre de pays européens se sont tournés vers l'interdisciplinarité :  

Royaume Uni, Espagne, Italie, Allemagne,  

Cette situation européenne contraste fortement avec l'absence de cadre juridique national permettant l'interprofessionnalité d'exercice.  

Il convient également de rappeler que la mission de réflexion sur les professions du droit présidée par Me Jean-Michel Darrois s'est, dans son rapport sur les professions du droit de mars 2009, prononcée pour un rapprochement entre professionnels du droit (avocats, notaires, etc), mais aussi pour un rapprochement de ceux-ci avec les professionnels du chiffre (experts comptables, notamment).  

Description des objectifs poursuivis  

Cette proposition vise à favoriser une évolution de l'organisation des professionnels du droit et du chiffre vers davantage de pluridisciplinarité et favoriser les rapprochements entre professionnels. Son objectif réside dans la constitution de structures couvrant l'ensemble des besoins des clientèles des entreprises comme des particuliers et d'être en mesure de faire face à la concurrence internationale.  

Caractéristiques du dispositif retenu  

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :  

…  

4° Permettant la création de sociétés ayant pour objet l'exercice en commun de plusieurs des professions judiciaires, juridiques et de la profession d'expert-comptable, en préservant les principes déontologiques applicables à chaque profession, et dans lesquelles plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes qui exercent ces professions ou toute personne légalement établie dans un Etat membre de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui exerce en qualité de professionnel libéral, dans l'un de ces Etats membres ou parties ou dans la Confédération suisse, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue et donc l'exercice constitue l'objet social d'une de ces professions.  

Présentation et analyse des impacts des dispositions envisagées  

La mesure proposée constitue un élément fort de simplification des démarches au profit des entreprises et des particuliers.  

En permettant aux clients de disposer, au sein d'une seule structure, d'une offre globale adaptée à leurs demandes. Il s'agit donc d'abord et avant tout de satisfaire à un besoin des entreprises de disposer de prestations complètes pour un même sujet ayant des angles juridiques, comptables et financiers.  

Il résultera mécaniquement de cette mutualisation des services, pour une qualité identique, une réduction du prix des tarifs proposés, les frais de fonctionnement des structures étant réduits. Les entreprises bénéficieront ainsi de moyens supplémentaires pour investir et créer de l'emploi.  

Ces structures permettront de renforcer la concurrence en prix et la disponibilité du service au bénéfice des entreprises clientes dans leurs différents moments de vie, qui bénéficieront d'un suivi personnalisé. Cette proposition concerne également les particuliers, qui pourront au cours d'une même procédure judiciaire bénéficier, auprès d'un même prestataire, des services d'un huissier pour l'assignation, d'un avocat pour la représentation et d'un notaire pour l'exécution.  

Du côté des professionnels, outre les nouvelles perspectives commerciales offertes par ce dispositif, ces structures seront davantage dynamiques et compétitives au niveau européen et international, en vue de répondre à l'internationalisation des services. Il s'en suivra des créations d'emplois et un attrait renforcé des entreprises françaises pour les professionnels étrangers.  

Le système français sera ainsi mis en accord avec celui de ces principaux partenaires européens, en tant que l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni disposent de structures d'exercice associant professionnels du droit et du chiffre.  

Pour mémoire, le secteur des activités juridiques et comptables représente un chiffre d'affaires de près de 38 milliards d'euros, pour environ 76.000 entreprises et indépendants et près d'un million d'emplois directs et indirects.  

La garantie du respect des exigences des règles statutaires et déontologiques propres aux différentes professions du droit et de l'expertise comptable devra toutefois être réaffirmée dans le cadre d'une coopération structurelle durable.  

Présentation des consultations menées  

Le 4 août 2014, le Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables a donné son accord sur ce projet d'article.  

Le Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables, le Ministère des outre-mer seront consultés sur le projet d'ordonnance.  

Aucune consultation obligatoire des professions juridiques et judiciaires à envisager (Chancellerie).  

Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation de l'intervention  

Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la loi, l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre de la profession d'expert-comptable sera modifié pour permettre la création de sociétés ayant pour objet l'exercice en commun de plusieurs professions juridiques ou judiciaires ou de l'expertise-comptable, en préservant les principes déontologiques applicables à chaque profession.  

Capital des sociétés d'exercice libéral  

Etat des lieux  

Le cadre législatif actuel restreint le dynamisme des professionnels, tant en termes d'innovation que de disponibilité du service. De plus, il n'offre pas toutes les garanties de souplesse nécessaires aux professionnels pour accompagner le développement de leur activité et leur expansion à l'international.  

...  

Le dispositif SEL est ainsi un frein à l'investissement et à la création de structures secondaires (filiales, succursales) des professionnels nationaux et européens, en tant qu'il empêche la détention majoritaire de capital et droits de vote par une même personne dans plusieurs sociétés, mais également d'être actionnaire majoritaire de plusieurs sociétés sans y exercer. Par ailleurs, il est aujourd'hui impossible pour un professionnel national comme européen d'investir de façon conséquente sur le territoire national, en tant qu'il ne peut détenir la majorité des droits de vote d'une société d'exercice libéral sans exercer au sein de cette même société (problématique concernant l'ensemble des professionnels exerçant sous forme de SEL).  

En second lieu, les sociétés de participations financières de profession libérale (SPFPL) sont des holdings financières destinées à prendre des participations dans des SEL et n'ayant pas cependant la capacité d'exercice. Elles peuvent être constituées par les personnes physiques ou morales exerçant une ou plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Elles ont pour objet la détention des parts ou d'actions de SEL ayant pour objet l'exercice d'une (SPFPL mono-professionnelles – art. 31-1) ou plusieurs professions (SPFPL pluri-professionnelles – art. 31-2).  

Le principe est que plus de la moitié du capital et des droits de vote d'une SPFPL doit être détenue par des personnes exerçant la même profession que celle exercées par les sociétés faisant l'objet de la détention des parts ou actions (alinéa 1 de l'article 31-1).  

Description des objectifs poursuivis  

La mesure envisagée, qui ne s'applique pas aux professions de santé, vise les objectifs suivants :  

. Favoriser l'émergence de sociétés juridiques ou judiciaires regroupant les professions du droit et pour une part les professionnels de l'expertise-comptable (1/3 des droits de vote au plus pour cette dernière catégorie),  

. Simplifier le cadre réglementaire pour permettre la création de nouvelles structures d'exercice, notamment sous la forme de filiales,  

. Faciliter l'accès au financement des professionnels libéraux, notamment dans les secteurs où le coût des équipements crée d'importants besoins.  

 Impact pour les consommateurs / particuliers  

Le consommateur bénéficiera des gains de productivité dégagés par les investissements accrus que permettra la mesure dans les entreprises libérales, et la réduction des coûts unitaires qui pourra en résulter, et qui pourront être répercutées dans le prix des prestations.  

Impact pour les entreprises      

Développer l'activité et la création de nouvelles structures

La levée des barrières réglementaires permettra de libérer le dynamisme des structures, en ayant pour effet quasi mécanique d'augmenter :  

. l'emploi qui sera déployé par la création de nouvelles sociétés, tant au bénéfice des professionnels du droit que des fonctions supports (ressources humaines, comptabilité, secrétariat …) ; de plus, le développement de l'activité libérale grâce à ces nouvelles structures permettrait un accès plus aisé des jeunes au marché de l'emploi, tout en permettant une mobilité plus forte des professionnels ;  

. la disponibilité du service, en tant que les entreprises et les particuliers bénéficieraient d'une offre plus large et de meilleure qualité, leur offrant ainsi la possibilité de trouver plus facilement le professionnel à même de l'accompagner dans leur projet ;  

. la concurrence, en tant qu'une multiplication des acteurs présents sur un marché pourrait conduire les opérateurs à une baisse des prix et à des offres de services novatrices afin de préserver leurs parts de marché et de gagner des nouveaux clients.  

La compétitivité des professionnels français serait accrue, en tant qu'elle conduirait à une plus grande concurrence, facteur de développement et d'innovation. De plus, le développement économique de l'activité libérale grâce à ces nouvelles structures permettrait un accès plus aisé des jeunes au marché de l'emploi, tout en permettant une mobilité plus forte des professionnels.  

Accroître l'influence des sociétés françaises sur la scène européenne  

Les aménagements proposés présentent des avantages à la fois économiques (investissements, création sociétés et emplois) et en termes d'influence des entreprises françaises. Ils permettront en effet de faciliter la constitution de réseaux transeuropéens par la création d'établissements secondaires sous forme de filiales et une plus grande souplesse à l'exportation. Ces structures à fondation nationale pourraient alors concurrencer les actuels groupes européens par une croissance externe et ainsi augmenter leur volume d'activité.  

Compte tenu des chiffres de répartition de cette forme sociétale au sein des professions libérales, l'impact économique de l'allègement des restriction sur la détention du capital des SEL sera limité même s'il est a priori difficilement mesurable. Il devrait néanmoins se traduire par le développement des cabinets, en particulier à l'expert, et donc par une augmentation du chiffre d'affaires et des créations d'emplois mais également par la facilitation des regroupements de cabinets.  

Impact sur l'ordre juridique interne / communautaire  

La Commission Européenne, confortée par la jurisprudence de la CJUE, se montre particulièrement attentive aux conditions permettant de renforcer la concurrence dans le secteur des services, à éliminer les restrictions injustifiées à l'accès aux services professionnels et à leur exercice, notamment en ce qui concerne la structure d'actionnariat et la levée des restrictions pesant sur les entreprises. Les mesures proposées vont dans le sens des attentes de la Commission et préviennent le risque d'un contentieux devant la Cour de Justice.  

... »

 

Ce document remarquable a présidé à l'élaboration de la loi qui établit la réforme engagée par le ministre de l'Economie, et à ses évolutions futures, à l'évidence dans le sens de la liberté d'installation pour tous les titulaires du diplôme de notaire, dans la seule limite de la « densité notariale » par zones clairement identifiées (ville, agglomération, département …) à fixer réglementairement (1 notaire pour 3.000 habitants?).  

Les valeurs républicaines essentielles (liberté, égalité), auxquelles semble très attaché le ministre de l'Economie Emmanuel Macron, seront ainsi remises à l'honneur … après des siècles d'errements indignes de notre démocratie.  

Et il se trouve que cette « liberté d'installation » des diplômés notaires est un composant essentiel de la croissance de l'activité économique et donc de l'emploi, tant attendue depuis des années.  

Alors, pourquoi se priver plus longtemps de cette liberté d'installation, aussi fondamentale et conforme à nos valeurs ?  

Il est toutefois dommage que le projet de loi, en son état actuel, ne soit pas tout-à-fait aussi limpide que les grands principes  affichés.

Et nous ne savons pas ce qu'il en restera à l'issue du processus législatif !  

 

 

 

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commentaires

P
Bonjour,<br /> J'ai lu attentivement les divers articles que vous publiez sur votre blog et une question me brule les lèvres.<br /> Admettons que la liberté d'installation soit validée, n'avez-vous pas peur que les notaires en place dont certains ont un réseau sans commune mesure avec les notaires assistants désireux de<br /> s'installer, n'en profite pour ouvrir nombre de bureaux annexes.<br /> Dans cette hypothèse, le pauvre notaire assistant souhaitant démarrer son activité se verrait confronté à de nouveaux offices crées qui, en réalité, ne serait que des émanations d'office<br /> existant.<br /> De plus, si la liberté d’installation n’est pas totale ce qui semble être envisagée, les notaires en place de par leurs relations, ne risquent t’il pas de raffler la mise au niveau des créations<br /> d’office laissant ainsi les notaires assistants dans leur situation actuelle .<br /> En conséquence, ne vous semble-t-il pas opportun de donner la priorité dans les créations à venir à des "primo-accédant" voir de limiter le nombre de bureaux annexes ?<br /> Très bonne soirée.<br /> Philippe
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